La contrefaçon d’une marque peut revêtir différentes applications au rang desquelles figure l’exploitation d’un nom de domaine.
La propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement.
Pour être valablement protégée, une marque doit remplir certains critères dont celui d’être distinctive en considération des produits ou services qu’elle désigne.
Elle ne doit, évidemment ni porter atteinte aux bonnes mœurs ni à l’ordre public.
Elle ne doit pas abuser sur les qualités substantielles des produits ou services qu’elle vise ni porter atteinte à des droits antérieurs.
L’enregistrement d’une marque valide confère à son titulaire un droit de propriété absolu.
Il lui permet d’agir contre tous ceux qui y porteraient atteinte.
Sont ainsi prohibés, sous réserve de rapporter la preuve d’un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque antérieure pour des produits ou services similaires à ceux visés dans l’enregistrement.
Cette interdiction est absolue, que le signe incriminé soit utilisé, reproduit, apposé ou imité à titre de marque, d’enseigne, de nom commercial, de dénomination sociale ou encore de nom de domaine.
A cet égard, l’appréciation d’une éventuelle contrefaçon est a priori compliquée par le fait que si la protection conférée à une marque ne vaut, en principe, que pour les produits ou services que son enregistrement désigne, l’attribution d’un nom de domaine n’est pas régie par ce principe de spécialité.
La jurisprudence, pour caractériser une éventuelle atteinte à la marque et un risque de confusion, se réfère donc aux produits et services auxquels se rapportent les signes comparés mais aussi aux secteurs d’activités de leurs exploitants.
C’est en ce sens qu’il a été tranché par la Cour d’Appel d’ANGERS à la requête d’une société ayant pour principale activité la création, l’exploitation de logiciels et de bases de données ainsi que leur mise à disposition du public et des professionnels.
Après avoir rejeté la demande d’annulation de la marque régulièrement déposée par ladite société pour désigner les produits et services suivants : appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, publicité, gestion des affaires commerciales, services d’abonnement de journaux pour des tiers, conseils, reproduction de documents, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, agences de presse et d’information, communication par terminaux d’ordinateurs, programmation par ordinateurs, prospection, location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, a condamné tant au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale une société qui s’était choisie une dénomination sociale et un nom de domaine identiques à la marque précédemment enregistrée.
Au soutien de sa décision, la Cour a relevé que la société incriminée avait pour objet social l’exploitation de services identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque de son concurrent tels que le conseil, la communication par terminaux d’ordinateurs ou encore la programmation pour ordinateurs.
La Cour, en considération des pièces produites a aussi constaté que le site internet de la société défenderesse permettait le téléchargement de logiciels, la consultation des cours de sociétés de distribution en bourse, une revue de presse, le classement des distributeurs et l’accès à d’autres sites du secteur de la distribution.
C’est au regard de l’identité des signes et de ces deux éléments d’appréciation qu’elle a caractérisé un risque de confusion et est entrée en voie condamnation en faisant notamment interdiction à la société reconnue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale d’utiliser sa dénomination sociale et son nom de domaine comportant le signe incriminé.
Maître Philippe TUFFREAU
Spécialiste en droit commercial
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
SCP TUFFREAU LE BLOUC’H FUHRER GUYARD Avocats
9 rue Louis Gain, 49100 ANGERS
avocats@exaequo-droit.com